Code de commerce

Version en vigueur au 01/02/2024Version en vigueur au 01 février 2024

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  • Article R821-162

    Version en vigueur depuis le 01/02/2024Version en vigueur depuis le 01 février 2024

    Création Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 10

    La société de participations financières de professions libérales de commissaires aux comptes fait connaître à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle il se produit, tout changement dans la situation déclarée en application de l'article R. 821-159.


    Conformément au 1° du I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2024-60 du 31 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.

  • Article R821-163

    Version en vigueur depuis le 01/02/2024Version en vigueur depuis le 01 février 2024

    Création Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 10

    Si la société de participations financières de professions libérales de commissaires aux comptes cesse de se conformer aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, la Compagnie nationale des commissaires aux comptes l'invite à régulariser la situation.

    Si la société ne régularise pas sa situation, la Compagnie nationale des commissaires aux comptes peut inviter les associés, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à prononcer la dissolution anticipée de la société selon les formes prévues par ses statuts. Elle adresse une copie de ce courrier à la Haute autorité.


    Conformément au 1° du I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2024-60 du 31 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.

  • Article R821-164

    Version en vigueur depuis le 01/02/2024Version en vigueur depuis le 01 février 2024

    Création Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 10

    Chaque société de participations financières de professions libérales de commissaires aux comptes fait l'objet, au moins une fois tous les quatre ans, d'un contrôle portant sur le respect des dispositions législatives et réglementaires qui régissent la composition de son capital et l'étendue de ses activités.

    Chaque société de participations financières peut, en outre, être soumise à des contrôles occasionnels prescrits par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.

    Ces contrôles sont effectués par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes ou les compagnies régionales et se déroulent selon les règles décidées par la Compagnie nationale.

    La liste prévue à l'article R. 821-160 mentionne les sociétés de participations financières de professions libérales de commissaires aux comptes proposées pour faire l'objet d'un contrôle périodique au cours de l'année suivante.


    Conformément au 1° du I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2024-60 du 31 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.

  • Article R821-165

    Version en vigueur depuis le 01/02/2024Version en vigueur depuis le 01 février 2024

    Création Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 10

    Le non-respect des dispositions régissant la constitution et le fonctionnement des sociétés de participations financières de professions libérales par les commissaires aux comptes associés d'une telle société peut donner lieu à des poursuites disciplinaires.


    Conformément au 1° du I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2024-60 du 31 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.