Code de commerce

Version en vigueur au 01/02/2024Version en vigueur au 01 février 2024

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  • Article R821-145

    Version en vigueur depuis le 01/02/2024Version en vigueur depuis le 01 février 2024

    Création Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 10

    S'il ne subsiste qu'un seul associé, celui-ci peut, dans le délai d'un an, céder une partie de ses parts sociales à un tiers inscrit sur la liste.

    A défaut, la société est dissoute à la date d'expiration du délai.


    Conformément au 1° du I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2024-60 du 31 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.