Partie réglementaire (Articles R121-1 à R976-1)
LIVRE VIII : De quelques professions réglementées. (Articles R811-3 à R822-41)
TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité. (Articles R820-1 à R822-41)
Article R821-99
Version en vigueur depuis le 01/02/2024Version en vigueur depuis le 01 février 2024
Toute cession par l'un des associés de la totalité ou d'une fraction de ses titres de capital ou parts sociales à un tiers en vue de l'exercice de la profession au sein de la société est faite sous la condition suspensive de l'inscription sur la liste du nouvel associé.
Conformément au 1° du I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2024-60 du 31 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.
Article R821-100
Version en vigueur depuis le 01/02/2024Version en vigueur depuis le 01 février 2024
L'un des originaux ou une expédition de l'acte de cession des titres ou parts et, le cas échéant, de l'acte modifiant les statuts de la société est transmis pour information à la Haute autorité.
Conformément au 1° du I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2024-60 du 31 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.
Article R821-101
Version en vigueur depuis le 01/02/2024Version en vigueur depuis le 01 février 2024
En cas de retrait ou d'entrée d'associés, d'actionnaires, de membres des organes de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance, la société demande à la Haute autorité la modification des mentions figurant sur la liste du I de l'article L. 821-13.
Si la Haute autorité constate que la société, à la suite de l'opération, demeure constituée en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires qui la régissent, notamment l'article L. 821-16, l'inscription de la société sur la liste est modifiée.
Dans le cas contraire, la Haute autorité lui impartit un délai de régularisation. Si la situation n'a pas été régularisée à l'expiration de ce délai, il prononce le retrait de la liste.
Conformément au 1° du I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2024-60 du 31 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.