Code monétaire et financier

Version en vigueur au 01/01/2025Version en vigueur au 01 janvier 2025

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  • Article R518-30-2

    Version en vigueur depuis le 08/02/2020Version en vigueur depuis le 08 février 2020

    Modifié par Décret n°2020-94 du 5 février 2020 - art. 198

    I.-Pour l'application de l'article L. 518-15-2, la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations est informée des contrôles diligentés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

    II.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe au moins une fois par an la commission de surveillance des travaux de contrôle qu'elle a réalisés.

  • Article R518-30-3

    Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

    Création Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 12

    Le II de l'article L. 518-15-3 s'applique dans les conditions définies ci-après :

    1° Les informations consolidées en matière de durabilité prévues au I de l'article L. 233-28-4 du code de commerce font l'objet d'un rapport consolidé distinct sur les enjeux de durabilité ;

    2° Ce rapport est établi conformément à l'article R. 233-16-5 du code de commerce ;

    3° Ce même rapport est mis gratuitement à disposition du public sur le site internet de la Caisse des dépôts et consignations, dans un délai de douze mois à compter de la clôture de l'exercice, pendant au moins cinq années consécutives.


    Conformément au I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.