Code de commerce

Version en vigueur au 01/01/2025Version en vigueur au 01 janvier 2025

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  • Article R232-19

    Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

    Dès le dépôt prévu à l'article L. 232-21, le greffier du tribunal de commerce fait insérer au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales un avis ainsi rédigé :

    " La SNC..... ayant son siège à...., dont le numéro unique d'identification est...., a déposé au greffe du tribunal de commerce de...., où elle est immatriculée au registre du commerce et des sociétés, les comptes annuels (les comptes consolidés) et les rapports de l'exercice clos le.... en application des dispositions de l'article L. 232-21. "

  • Article R232-19-1

    Version en vigueur depuis le 21/09/2014Version en vigueur depuis le 21 septembre 2014

    Création DÉCRET n°2014-1063 du 18 septembre 2014 - art. 6

    Pour l'application des dispositions du dernier alinéa du I de l'article L. 232-21, une copie du rapport de gestion est délivrée à toute personne, à ses frais, au siège de la société sur simple demande. Les frais de délivrance ne peuvent excéder le coût de la reproduction. L'intéressé est avisé, lors de sa demande, du montant total des frais à acquitter dont le paiement préalable peut être exigé.

  • Article R232-20

    Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

    Dès le dépôt prévu à l'article L. 232-22, le greffier du tribunal de commerce fait insérer au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales un avis ainsi rédigé :

    " La SARL... ayant son siège à..., dont le numéro unique d'identification est...., a déposé au greffe du tribunal de commerce de..., où elle est immatriculée au registre du commerce et des sociétés, les comptes annuels (les comptes consolidés) et les rapports de l'exercice clos le... en application des dispositions de l'article L. 232-22. "

  • Article R232-20-1

    Version en vigueur depuis le 21/09/2014Version en vigueur depuis le 21 septembre 2014

    Création DÉCRET n°2014-1063 du 18 septembre 2014 - art. 7

    Pour l'application des dispositions du dernier alinéa du I de l'article L. 232-22, une copie du rapport de gestion est délivrée à toute personne, à ses frais, au siège de la société sur simple demande. Les frais de délivrance ne peuvent excéder le coût de la reproduction. L'intéressé est avisé, lors de sa demande, du montant total des frais à acquitter dont le paiement préalable peut être exigé.

  • Article R232-21

    Version en vigueur depuis le 18/10/2014Version en vigueur depuis le 18 octobre 2014

    Modifié par DÉCRET n°2014-1189 du 15 octobre 2014 - art. 6

    Dès le dépôt prévu à l'article L. 232-23, le greffier du tribunal de commerce, fait insérer au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales un avis ainsi rédigé :

    " La SA (ou la SCA ou la SAS ou la SE).... ayant son siège social à..., dont le numéro unique d'identification est...., a déposé au greffe du tribunal de commerce de..., où elle est immatriculée au registre du commerce et des sociétés, les comptes annuels (les comptes consolidés) et les rapports de l'exercice clos le... en application des dispositions des articles L. 232-23. "

  • Article R232-21-1

    Version en vigueur depuis le 21/09/2014Version en vigueur depuis le 21 septembre 2014

    Création DÉCRET n°2014-1063 du 18 septembre 2014 - art. 8

    Pour l'application des dispositions du dernier alinéa du I de l'article L. 232-23, une copie du rapport de gestion est délivrée à toute personne, à ses frais, au siège de la société sur simple demande. Les frais de délivrance ne peuvent excéder le coût de la reproduction. L'intéressé est avisé, lors de sa demande, du montant total des frais à acquitter dont le paiement préalable peut être exigé.

  • Article R232-22

    Version en vigueur depuis le 23/11/2019Version en vigueur depuis le 23 novembre 2019

    Modifié par Décret n°2019-1207 du 20 novembre 2019 - art. 6

    Lorsque le dépôt des documents comptables est accompagné d'une déclaration de confidentialité des comptes annuels en application de l'article R. 123-111-1, le greffier du tribunal de commerce complète la demande d'insertion de l'avis au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales faite en application des articles R. 232-19 à R. 232-22, comme suit :

    “ Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25. ”

    Lorsque le dépôt des documents comptables est accompagné d'une déclaration de publication simplifiée des comptes annuels en application de l'article R. 123-111-1, le greffier du tribunal de commerce complète la demande d'insertion de l'avis au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales faite en application des articles R. 232-19 à R. 232-22 comme suit : “ Les comptes annuels sont accompagnés d'une présentation simplifiée du bilan et de l'annexe ainsi que d'une déclaration de publication simplifiée en application du troisième alinéa de l'article L. 232-25 ”

  • Article R232-23

    Version en vigueur du 24/06/2023 au 28/12/2025Version en vigueur du 24 juin 2023 au 28 décembre 2025

    Création Décret n°2023-493 du 22 juin 2023 - art. 2

    I. - Le rapport mentionné aux articles L. 232-6, L. 232-6-1, L. 233-28-1 et L. 233-28-2, le cas échéant traduit en langue française et certifié conforme, est déposé au greffe du tribunal de commerce, par l'intermédiaire de l'organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 123-33, pour être annexé au registre du commerce et des sociétés, dans un délai de douze mois à compter de la clôture de l'exercice.

    II. - Dès sa date de dépôt, le rapport est mis gratuitement à disposition du public, pendant au moins cinq années consécutives, sur :

    1° Le site internet de la société mentionnée au I de l'article L. 232-6 ou au I de l'article L. 233-28-1 ;

    2° Le site internet de la succursale en France émanant de la société mentionnée au II de l'article L. 232-6-1 ou sur le site internet de cette dernière ;

    3° Le site internet de la société mentionnée au III de l'article L. 233-28-2, de l'une des sociétés qu'elle contrôle, au sens de l'article L. 233-16, ou de la succursale en France émanant de la société mentionnée au II de l'article L. 233-28-2.

    III. - Lorsqu'en application du 2° ou du 3° du II le rapport est publié sur le site internet d'une société ayant son siège dans un Etat tiers, il indique, suivant le cas, le nom et l'adresse de la succursale en France émanant de la société mentionnée au I de l'article L. 232-6-1, le nom et le siège de la société mentionnée au I de l'article L. 233-28-2 ou le nom et l'adresse de la succursale émanant de la société mentionnée au II de ce même article.

  • Article R232-24

    Version en vigueur depuis le 24/06/2023Version en vigueur depuis le 24 juin 2023

    Création Décret n°2023-493 du 22 juin 2023 - art. 2

    Dès le dépôt prévu à l'article R. 232-23, le greffier du tribunal de commerce fait insérer au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales un avis ainsi rédigé :

    “La société ayant son siège à , dont le numéro unique d'identification est , a déposé au greffe du tribunal de commerce de , où elle est immatriculée au registre du commerce et des sociétés, le rapport relatif à l'impôt sur les bénéfices en application des dispositions des articles L. 232-6, L. 232-6-1, L. 233-28-1 ou L. 233-28-2 du code de commerce.”


    Conformément à l'article 5 du décret n° 2023-493 du 22 juin 2023, ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 22 juin 2024.

  • Article R232-25

    Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

    Création Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 5

    Le rapport relatif aux enjeux de durabilité prévu aux articles L. 232-6-4 et L. 233-28-5 et au III des articles R. 232-8-5 et R. 233-16-4, ainsi que le rapport contenant l'avis sur la conformité de ces informations ou la déclaration indiquant son absence, le cas échéant traduits en langue française et certifiés conformes, sont déposés au greffe du tribunal de commerce, par l'intermédiaire de l'organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 123-33, pour être annexés au registre du commerce et des sociétés, dans un délai de douze mois à compter de la clôture de l'exercice.

  • Article R232-26

    Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

    Création Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 5

    Dès le dépôt prévu à l'article R. 232-25, le greffier du tribunal de commerce fait insérer au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales un avis ainsi rédigé :

    “La société ........ ayant son siège à ..............., dont le numéro unique d'identification est ..............., a déposé au greffe du tribunal de commerce de ......., où elle est immatriculée au registre du commerce et des sociétés, le rapport relatif aux enjeux de durabilité en application des dispositions des articles L. 232-6-4, L. 233-28-5, R. 232-8-5 et R. 233-16-4 du code de commerce”.