Code de procédure civile

Version en vigueur au 01/09/2024Version en vigueur au 01 septembre 2024

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  • Article 926

    Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

    La requête conjointe n'est recevable que si elle est présentée par toutes les parties à la première instance.

  • Article 927

    Version en vigueur depuis le 01/09/2024Version en vigueur depuis le 01 septembre 2024

    Modifié par Décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 - art. 2

    La requête conjointe comporte, à peine d'irrecevabilité :

    1° Pour chacun des appelants :

    a) Lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;

    b) Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement ;

    2° La constitution des avocats des appelants ;

    3° L'indication de la cour devant laquelle la demande est portée ;

    4° Une copie certifiée conforme de la décision attaquée ;

    5° L'objet de l'appel en ce qu'il tend à l'infirmation ou l'annulation du jugement ;

    6° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est, sans préjudice du premier alinéa de l'article 915-2, limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ;

    7° Lorsqu'elle est remise ou adressée conjointement par les parties, la requête soumet au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs ;

    8° L'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée ;

    9° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier.

    Elle est datée et signée par les avocats constitués.


    Conformément à l’article 16 du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024. Elles sont applicables aux instances d'appel introduites à compter de cette date et aux instances reprises devant la cour d'appel à la suite d'un renvoi après cassation lorsque la juridiction de renvoi est saisie à compter de cette même date.

  • Article 929

    Version en vigueur depuis le 06/05/2012Version en vigueur depuis le 06 mai 2012

    Modifié par Décret n°2012-634 du 3 mai 2012 - art. 19

    Le premier président fixe les jour et heure auxquels l'affaire sera appelée ; s'il y a lieu, il désigne la chambre à laquelle elle est distribuée.

    Avis en est donné aux avocats constitués.

  • Article 930

    Version en vigueur depuis le 01/09/2024Version en vigueur depuis le 01 septembre 2024

    Modifié par Décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 - art. 2

    L'affaire est instruite et jugée comme en matière de procédure à bref délai.


    Conformément à l’article 16 du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024. Elles sont applicables aux instances d'appel introduites à compter de cette date et aux instances reprises devant la cour d'appel à la suite d'un renvoi après cassation lorsque la juridiction de renvoi est saisie à compter de cette même date.