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Article 905
Version en vigueur du 01/09/2024 au 01/09/2025Version en vigueur du 01 septembre 2024 au 01 septembre 2025
Modifié par Décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 - art. 1
Le président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée décide de son orientation soit en fixant une date d'appel de l'affaire à bref délai et la date prévisible de clôture de son instruction, soit en désignant un conseiller de la mise en état.
Le greffe en avise les avocats constitués. Cet avis contient une invitation à conclure une convention de procédure participative aux fins de mise en état dans les conditions prévues au titre II du livre V et reproduit les premier et troisième alinéas de l'article 915-3.