Code pénitentiaire

Version en vigueur au 01/01/2024Version en vigueur au 01 janvier 2024

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  • Article D412-73

    Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

    Modifié par Décret n°2023-1393 du 29 décembre 2023 - art. 2

    Pour les personnes prévenues, l'affectation sur un poste de travail situé sur le domaine affecté à l'établissement pénitentiaire et à ses abords immédiats est subordonnée à l'autorisation du magistrat en charge du dossier. Le chef de l'établissement pénitentiaire informe le préfet de département.

    Pour les personnes condamnées, ce travail est subordonné à l'autorisation du chef de l'établissement pénitentiaire. Ce dernier informe le préfet de département ainsi que l'autorité judiciaire en charge du suivi de la personne détenue.

    Les personnes condamnées affectées à un poste de travail dans les conditions prévues par l'alinéa précédent peuvent être détenues dans un centre de semi-liberté ou un quartier de semi-liberté mentionné par les dispositions de l'article D. 112-20.