Code des impositions sur les biens et services

Version en vigueur au 31/12/2023Version en vigueur au 31 décembre 2023

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  • Article L421-29

    Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 septembre 2026

    Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


    Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires pour les taxes sur l'immatriculation des véhicules sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier, par celles de la section 1 du présent chapitre et par celles de la présente sous-section.

  • Article L421-30

    Version en vigueur du 31/12/2023 au 01/01/2026Version en vigueur du 31 décembre 2023 au 01 janvier 2026

    Modifié par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 97

    L'immatriculation d'un véhicule en France au sens de l'article L. 421-5 est soumise :

    1° Pour tous les véhicules, à une taxe fixe ;

    2° Pour tous les véhicules à moteur, à une taxe régionale ;

    3° Pour les véhicules des catégories N, M2 et M3 qui ne sont pas des véhicules à usage spécial, à une taxe sur les véhicules de transport ;

    4° Pour les véhicules de tourisme au sens de l'article L. 421-2 autres que ceux dont la carrosserie est “ Camionnette ”, à :

    a) Une taxe sur les émissions de dioxyde de carbone ;

    b) Une taxe sur la masse en ordre de marche.