Article L822-6
Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022
Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de longue maladie, dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée.Article L822-7
Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022
La durée maximale des congés de longue maladie dont peut bénéficier le fonctionnaire est de trois ans.Article L822-8
Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023
Le fonctionnaire en congé de longue maladie perçoit :
1° Pendant un an, la totalité de son traitement ;
2° Pendant les deux années suivantes, la moitié de celui-ci. Cette part du traitement peut être portée à 60 % par décret en Conseil d'Etat si un accord conclu en application de l'article L. 221-2 le prévoit.
L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence.
Article L822-9
Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022
Le congé de longue maladie peut être utilisé de façon continue ou discontinue.Article L822-10
Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022
Le fonctionnaire qui a obtenu un congé de longue maladie en conserve le bénéfice auprès de toute personne publique qui l'emploie ainsi que les modalités d'utilisation afférentes.Article L822-11
Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022
Le fonctionnaire ayant obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de cette nature s'il n'a pas auparavant repris l'exercice de ses fonctions pendant un an.