Code du travail

Version en vigueur au 31/12/2023Version en vigueur au 31 décembre 2023

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  • Article R6333-5

    Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023

    Modifié par Décret n°2023-1350 du 28 décembre 2023 - art. 1

    La Caisse des dépôts et consignations définit dans les conditions générales d'utilisation du service dématérialisé mentionnées à l'article L. 6323-9, les engagements souscrits par les titulaires du compte personnel de formation et les prestataires mentionnés à l'article L. 6351-1.

    Les conditions générales d'utilisation déterminent notamment la liste des pièces justificatives de nature à établir que les conditions de l'article L. 6323-9-1 sont remplies.

  • Article R6333-6

    Version en vigueur du 31/12/2023 au 01/01/2025Version en vigueur du 31 décembre 2023 au 01 janvier 2025

    Modifié par Décret n°2023-1350 du 28 décembre 2023 - art. 1

    Lorsque la Caisse des dépôts et consignations constate un manquement de l'un des prestataires mentionnés à l'article L. 6351-1 aux engagements qu'il a souscrits, elle peut, selon la nature du manquement, lui prononcer un avertissement, refuser le paiement des prestations, demander le remboursement des sommes qu'elle lui a indûment versées et suspendre temporairement son référencement sur le service dématérialisé mentionné à l'article L. 6323-9. Ces mesures, proportionnées aux manquements constatés, sont prises après application d'une procédure contradictoire et selon des modalités que les conditions générales d'utilisation du service dématérialisé précisent.

    La décision précise la ou les sanctions prononcées, et, en cas de déréférencement temporaire du prestataire mentionné à l'article L. 6351-1, sa date d'effet et sa durée qui ne peut excéder douze mois.

    La Caisse des dépôts et consignations effectue tout signalement utile et étayé des manquements qu'elle constate auprès des autorités compétentes de l'Etat.

  • Article R6333-6-1

    Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023

    Création Décret n°2023-1350 du 28 décembre 2023 - art. 1

    Lorsque la Caisse des dépôts et consignations constate un manquement d'un prestataire mentionné à l'article L. 6351-1 aux engagements qu'il a souscrits de nature à porter une atteinte grave aux intérêts publics, elle peut suspendre pendant une durée maximale de six mois le paiement du prestataire et son référencement sur le service dématérialisé préalablement ou au cours de la procédure contradictoire mentionnée au premier alinéa de l'article R. 6333-6.

    Ces mesures sont d'effet immédiat et peuvent être maintenues jusqu'au terme de la même procédure contradictoire.