Code général des impôts

Version en vigueur au 31/12/2023Version en vigueur au 31 décembre 2023

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  • Article 1414

    Version en vigueur du 01/01/2023 au 16/02/2025Version en vigueur du 01 janvier 2023 au 16 février 2025

    Abrogé par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 110 (M)
    Modifié par LOI n°2022-1157 du 16 août 2022 - art. 6 (V)
    Modifié par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 16 (M)

    I. – (Abrogé).

    I bis. – (Abrogé).

    II. – Sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale :

    1° Les gestionnaires de foyers de jeunes travailleurs, de foyers de travailleurs migrants et des logements-foyers dénommés résidences sociales, à raison des logements situés dans ces foyers ;

    2° Les organismes ne se livrant pas à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif, lorsqu'ils ont conclu une convention avec l'Etat conformément à l'article L. 851-1 du code de la sécurité sociale, à raison des logements qu'ils louent en vue de leur sous-location ou de leur attribution à titre temporaire aux personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 modifiée visant à la mise en œuvre du droit au logement.

    Les obligations déclaratives à la charge des personnes ou organismes entrant dans le champ d'application des premier à troisième alinéas sont fixées par décret.

    III. – (Abrogé).

    IV. – (Abrogé).

    V. – (Abrogé).

  • Article 1414 A

    Version en vigueur du 31/12/2023 au 02/06/2024Version en vigueur du 31 décembre 2023 au 02 juin 2024

    Modifié par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 147 (M)

    Sur réclamation présentée dans le délai prévu à l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales et dans les formes prévues au même code, les personnes domiciliées hors de France bénéficient d'un dégrèvement de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale pour le logement qui constituait leur résidence principale à la date du transfert de leur domicile fiscal hors de France, au titre de l'année de leur retour en France, faisant suite à un appel à quitter la zone où était établie leur résidence ou à une opération de retour collectif décidé par le ministre des affaires étrangères ou le chef de la mission diplomatique.

    La liste des appels et opérations concernés est fixée chaque année par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget.

  • Article 1414 B

    Version en vigueur du 01/01/2023 au 02/06/2024Version en vigueur du 01 janvier 2023 au 02 juin 2024

    Modifié par LOI n°2022-1726 du 30 décembre 2022 - art. 102
    Modifié par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 16 (M)
    Modifié par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 16 (M)

    Les personnes qui conservent la jouissance de l'habitation qui constituait leur résidence principale avant d'être hébergées durablement dans un établissement ou un service mentionné au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou dans un établissement délivrant des soins de longue durée, mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 6143-5 du code de la santé publique, et comportant un hébergement, à des personnes n'ayant pas leur autonomie de vie dont l'état nécessite une surveillance médicale constante et des traitements d'entretien bénéficient d'une exonération de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale afférente à cette habitation.

    L'exonération est accordée à compter de l'année qui suit celle de leur hébergement dans les établissements ou services mentionnés au premier alinéa.

  • Article 1414 B bis

    Version en vigueur du 31/12/2023 au 16/02/2025Version en vigueur du 31 décembre 2023 au 16 février 2025

    Abrogé par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 110 (M)
    Création LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 146

    Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de la part de taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale qui leur revient les fondations et les associations remplissant les conditions prévues aux a ou b du 1 de l'article 200, à l'exception des fondations d'entreprise.

    Pour bénéficier de cette exonération, le redevable de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale adresse au service des impôts du lieu de situation du bien, avant le 1er mars de la première année au titre de laquelle l'exonération est applicable, une déclaration accompagnée des éléments permettant de justifier de son respect des conditions fixées au premier alinéa du présent article.