Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article L245-7

    Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023

    Modifié par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 111 (V)

    Il est institué une cotisation perçue sur les boissons alcooliques d'une teneur en alcool supérieure à 18 % en raison des risques que comporte l'usage immodéré de ces produits pour la santé.


    Conformément au A du VIII de l'article 111 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions sont applicables aux produits pour lesquels l'accise devient exigible à compter du 1er janvier 2024.

  • Article L245-8

    Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023

    Modifié par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 111 (V)

    Les règles relatives au fait générateur, à l'exigibilité, aux personnes soumises aux obligations fiscales, à la constatation et au paiement de la taxe sont celles applicables à l'accise sur les alcools à laquelle sont soumis les produits mentionnés à l'article L. 245-7 du présent code et qui sont déterminées aux sections 2 et 4 à 7 du chapitre III du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


    Conformément au A du VIII de l'article 111 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions sont applicables aux produits pour lesquels l'accise devient exigible à compter du 1er janvier 2024.

  • Article L245-9

    Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

    Modifié par Arrêté du 22 décembre 2023 - e) du 1° de l'article 1

    Le montant de la cotisation est fixé à :

    1° 599,31 euros par hectolitre d'alcool pur pour les boissons relevant de la catégorie fiscale des alcools, au sens de l'article L. 313-15 du code des impositions sur les biens et services ;

    2° 50,6 euros par hectolitre pour les autres boissons.

    Ce montant ne peut excéder 40 % du droit d'accise applicable pour les boissons relevant des codes NC 2204, 2205, 2206.

    Le tarif de la cotisation est relevé au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le second chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Ce relèvement ne peut excéder 1,75 %. Le tarif est publié au Journal officiel par arrêté du ministre chargé du budget.

  • Article L245-9-1

    Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023

    Créé par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 111 (V)

    Les produits exonérés de l'accise sur les alcools en application des articles L. 313-7 à L. 313-14, L. 313-32, L. 313-34, L. 313-36 et L. 313-36-1 du code des impositions sur les biens et services sont également exonérés de la cotisation prévue à l'article L. 245-7 du présent code.


    Conformément au A du VIII de l'article 111 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions sont applicables aux produits pour lesquels l'accise devient exigible à compter du 1er janvier 2024.

  • Article L245-10

    Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023

    Modifié par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 111 (V)

    Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sont celles applicables à l'accise sur les alcools mentionnées à la section 8 du chapitre III du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


    Conformément au A du VIII de l'article 111 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions sont applicables aux produits pour lesquels l'accise devient exigible à compter du 1er janvier 2024.