Code de la recherche

Version en vigueur au 01/01/2024Version en vigueur au 01 janvier 2024

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  • Article R426-9

    Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

    Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


    Sans préjudice des dispositions fixées par le titre VI du livre III du code général de la fonction publique, les fonctionnaires des établissements publics à caractère scientifique et technologique peuvent être appelés à servir hors du territoire français afin d'accomplir des missions liées à l'exécution d'un programme scientifique et technique ou d'un projet de développement pour le compte de l'établissement auquel ils appartiennent ou à la disposition duquel ils ont été mis en application de l'article R. 426-3.
    La durée d'affectation à l'étranger correspond à celle nécessaire à la réalisation du programme scientifique ou du projet de développement de l'établissement dans le pays concerné.

  • Article R426-10

    Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

    Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


    Les services mentionnés à l'article R. 426-9 ne peuvent être accomplis qu'à titre volontaire à l'exception des services effectués pour le compte d'établissements publics à caractère scientifique et technologique qui exercent, à titre principal, leur activité hors du territoire métropolitain.