Article R351-18
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le contrôle budgétaire prévu à l'article L. 719-9 du code de l'éducation est assuré par un contrôleur budgétaire désigné par le ministre chargé du budget et placé sous son autorité. Les conditions d'exercice de ce contrôle sont fixées par arrêté des ministres mentionnés à l'article R. 351-1 du présent code et du ministre chargé du budget. Cet arrêté peut prévoir des modalités de contrôle a priori sur les actes de recrutement et de gestion des personnels.Article R351-19
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Outres celles qui sont définies à l'article L. 719-4 du code de l'éducation, les ressources de l'Institut national d'histoire de l'art comprennent notamment :
1° Les recettes provenant des congrès, colloques et manifestations qu'il organise ;
2° Les produits des travaux de recherche, des publications et des autres activités mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 711-1 du même code ;
3° Les revenus des biens meubles et immeubles ;
4° Le produit des emprunts dont le terme est inférieur à douze mois.Article R351-20
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Les dépenses de l'Institut national d'histoire de l'art comprennent les frais de personnels propres à l'institut, de missions, de fonctionnement, d'équipement, d'entretien et, d'une manière générale, toutes les dépenses nécessaires à son activité.