Code de la santé publique

Version en vigueur au 29/12/2023Version en vigueur au 29 décembre 2023

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  • Article L4411-1

    Version en vigueur depuis le 18/02/2017Version en vigueur depuis le 18 février 2017

    Modifié par Ordonnance n°2017-192 du 16 février 2017 - art. 17

    Pour l'application du présent code à Mayotte, la composition, les modalités d'élection et de fonctionnement, ainsi que les attributions et les compétences du conseil de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes à Mayotte sont identiques à celles des conseils départementaux de chacun de ces ordres.


    Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2017-192 du 16 février 2017, ces dispositions entrent en vigueur à compter des prochains renouvellements de chacun des conseils de l'ordre suivant la publication de ladite ordonnance.

  • Article L4411-2

    Version en vigueur depuis le 18/02/2017Version en vigueur depuis le 18 février 2017

    Modifié par Ordonnance n°2017-192 du 16 février 2017 - art. 17

    Les élections aux conseils des ordres de Mayotte peuvent être déférées au tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le siège du conseil.


    Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2017-192 du 16 février 2017, ces dispositions entrent en vigueur à compter des prochains renouvellements de chacun des conseils de l'ordre suivant la publication de ladite ordonnance.

  • Article L4411-3

    Version en vigueur depuis le 29/12/2023Version en vigueur depuis le 29 décembre 2023

    Modifié par LOI n°2023-1268 du 27 décembre 2023 - art. 13

    Pour l'application de l'article L. 4041-4 à Mayotte, une société interprofessionnelle de soins ambulatoires doit compter parmi ses associés au moins un médecin et un auxiliaire médical.