Code des postes et des communications électroniques

Version en vigueur au 28/12/2024Version en vigueur au 28 décembre 2024

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  • Article R20-3-1

    Version en vigueur depuis le 28/12/2024Version en vigueur depuis le 28 décembre 2024

    Créé par Décret n°2023-1271 du 27 décembre 2023 - art. 1

    I.-Le présent article s'applique aux catégories ou classes d'équipements radioélectriques, figurant dans la liste ci-dessous :

    a) Téléphones mobiles portatifs ;

    b) Tablettes ;

    c) Caméras numériques ;

    d) Casques d'écoute ;

    e) Casques-micro ;

    f) Consoles de jeux vidéo portatives ;

    g) Haut-parleurs portatifs ;

    h) Liseuses numériques ;

    i) Claviers ;

    j) Souris ;

    k) Systèmes de navigation portables ;

    l) Ecouteurs intra-auriculaires ;

    m) Ordinateurs portables.

    II.-Afin d'assurer l'interopérabilité avec des dispositifs de charge, les catégories ou classes d'équipements radioélectriques mentionnées au I sont soumises à des spécifications techniques définies au III et IV du présent article et complétées par arrêté du ministre chargé des communications électroniques.

    III.-Dans la mesure où elles peuvent être rechargées au moyen d'une recharge filaire, les catégories ou classes d'équipements radioélectriques mentionnées au I doivent :

    a) Etre équipées d'un connecteur dont les caractéristiques techniques sont conformes à celles définies par arrêté du ministre chargé des communications électroniques ;

    b) Pouvoir être chargées au moyen de câbles conformes à des spécifications techniques définies par arrêté du ministre chargé des communications électroniques.

    IV.-Dans la mesure où elles peuvent être rechargées au moyen d'une recharge filaire à des tensions supérieures à 5 Volts, à des courants supérieurs à 3 Ampères ou à une puissance supérieure à 15 Watts, les catégories ou classes d'équipements radioélectriques mentionnées au I doivent :

    a) Intégrer la technologie d'alimentation électrique définie par arrêté du ministre chargé des équipements radioélectriques ;

    b) Garantir que tout protocole de charge supplémentaire permet la pleine fonctionnalité de l'alimentation électrique mentionnée à l'alinéa précédent, quel que soit le dispositif de charge utilisé.


    Conformément à l’article 2 du décret n° 2023-1271 du 27 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 28 décembre 2024 pour les catégories ou classes d'équipements radioélectriques mentionnées au I de l'article R. 20-3-1 pour les équipements mis sur le marché à compter de cette date, à l'exception de celle mentionnée au m pour laquelle elles entrent en vigueur le 28 avril 2026 pour les équipements mis sur le marché à compter de cette date.