Code de la santé publique

Version en vigueur au 29/12/2023Version en vigueur au 29 décembre 2023

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  • Article L4042-1

    Version en vigueur depuis le 23/12/2018Version en vigueur depuis le 23 décembre 2018

    Modifié par LOI n°2018-1203 du 22 décembre 2018 - art. 48 (V)

    Les rémunérations versées en contrepartie des activités professionnelles mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 4041-2 constituent des recettes de la société et sont perçues par celle-ci.

    Par exception, lorsque ces activités sont exercées à titre personnel par un associé, les rémunérations afférentes ne constituent pas une recette de la société.

  • Article L4042-3

    Version en vigueur depuis le 12/08/2011Version en vigueur depuis le 12 août 2011

    Création LOI n°2011-940 du 10 août 2011 - art. 1

    Un associé peut se retirer d'une société interprofessionnelle de soins ambulatoires, soit qu'il cède ses parts sociales, soit que la société lui rembourse la valeur de ses parts.
  • Article L4042-4

    Version en vigueur depuis le 29/12/2023Version en vigueur depuis le 29 décembre 2023

    Création LOI n°2023-1268 du 27 décembre 2023 - art. 14

    La responsabilité à l'égard des tiers de chaque associé de la société interprofessionnelle de soins ambulatoires est engagée dans la limite de deux fois le montant de son apport dans le capital de la société.

    L'associé qui n'a apporté que son industrie est tenu comme celui dont la participation dans le capital social est la plus faible.