Code des transports

Version en vigueur au 23/12/2023Version en vigueur au 23 décembre 2023

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  • Article R5795-1

    Version en vigueur du 23/12/2023 au 25/05/2024Version en vigueur du 23 décembre 2023 au 25 mai 2024

    Modifié par Décret n°2023-1231 du 21 décembre 2023 - art. 14

    Sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des dispositions d'adaptations prévues au présent chapitre, les dispositions du livre V de la présente partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


    DISPOSITIONS APPLICABLES

    DANS LEUR RÉDACTION

    R. 5511-1 à R. 5511-7

    Résultant du décret n° 2015-454 du 21 avril 2015
    R. 5524-1 à R. 5524-3
    Résultant du décret n° 2018-747 du 24 août 2018

    R. 5524-4

    Résultant du décret n° 2023-1231 du 21 décembre 2023

    R. 5524-5 à R. 5524-16

    Résultant du décret n° 2018-747 du 24 août 2018

    R. 5524-18 à R. 5524-59

    Résultant du décret n° 2018-747 du 24 août 2018

    R. 5531-1 à R. 5531-8

    Résultant du décret n° 2018-747 du 24 août 2018

    R. 5534-1 à R. 5534-17

    Résultant du décret n° 2019-417 du 6 mai 2019
  • Article D5795-2

    Version en vigueur depuis le 27/08/2018Version en vigueur depuis le 27 août 2018

    Création Décret n°2018-747 du 24 août 2018 - art. 3 (V)

    Sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des dispositions d'adaptations prévues au présent chapitre, les dispositions du livre V de la présente partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


    DISPOSITIONS APPLICABLES

    DANS LEUR RÉDACTION

    D. 5532-1 et D. 5532-2

    Résultant du décret n° 2018-747 du 24 août 2018
  • Article R5795-3

    Version en vigueur depuis le 23/12/2023Version en vigueur depuis le 23 décembre 2023

    Modifié par Décret n°2023-1231 du 21 décembre 2023 - art. 14

    Les dispositions des articles du chapitre IV du titre II du livre V mentionnés à l'article R. 5795-1 sont applicables aux terres australes et antarctiques françaises sous réserve des adaptations suivantes :

    1° Au I de l'article R. 5524-1 et à l'article R. 5524-3, les mots : “ l'article L. 5341-1 ” sont remplacés par les mots : “ la réglementation applicable localement ” ;

    1 bis A l'article R. 5524-4, les mots : “ au règlement particulier prévu à l'article L. 5341-10, au règlement local prévu à l'article R. 5341-47, ainsi qu'au règlement intérieur prévu à l'article R. 5341-55 de la station de pilotage ” sont remplacés par les mots : “ par la règlementation en vigueur localement en matière de pilotage ”.

    2° Au II de l'article R. 5524-16, les mots : “ à l'article L. 5341-1 ” sont remplacés par les mots : “ par la réglementation applicable localement ” ;

    3° Au deuxième alinéa de l'article R. 5524-4, les mots : “ à l'article L. 5341-10 ” sont remplacés par les mots : “ par la réglementation applicable localement ” ;

    4° Au II de l'article R. 5524-16, les mots : “ à l'article R. 5341-28 ” sont remplacés par les mots : “ par la réglementation applicable localement ”.

  • Article R5795-4

    Version en vigueur depuis le 01/10/2019Version en vigueur depuis le 01 octobre 2019

    Création Décret n°2019-417 du 6 mai 2019 - art. 2 (VD)

    Les dispositions du chapitre IV du titre III du livre V mentionnées à l'article R. 5795-1 sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises sous réserve des adaptations suivantes :

    1° Au I de l'article R. 5534-5, les mots : “ Un délégué de bord ou, à défaut d'un tel délégué, un membre de la délégation du personnel du comité social et économique ou un représentant de proximité embarqué lorsque la mission de conseil lui est attribuée par un accord d'entreprise peuvent ” sont remplacés par les mots : “ Un délégué du personnel peut ” ;

    2° A l'article R. 5534-6, les mots : “ un membre de la délégation du personnel du comité social et économique ou à un représentant de proximité lorsque cette mission de conseil lui est attribuée par un accord d'entreprise ” sont remplacés par les mots : “ un délégué du personnel ” ;

    3° Au 2° de l'article R. 5534-17, les mots : “ le délégué de bord, le membre de la délégation du personnel du comité social et économique, le représentant de proximité ” sont remplacés par les mots : “ le délégué du personnel ”.