Article R5336-6
Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/07/2026Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 juillet 2026
Le fait pour le capitaine du navire de ne pas respecter les obligations d'information et d'alerte prévues à l'article R. 5331-17 ou de refuser de prêter son concours au commandant des opérations de secours en application du même article R. 5331-17 est puni de l'amende prévue pour la contravention de la cinquième classe.Article R5336-7
Version en vigueur du 23/12/2023 au 01/07/2026Version en vigueur du 23 décembre 2023 au 01 juillet 2026
Abrogé par Décret n°2026-524 du 18 juin 2026 - art. 10
Modifié par Décret n°2023-1231 du 21 décembre 2023 - art. 11Est puni de l'amende prévue pour la contravention de la cinquième classe :
1°-Le fait d'introduire dans une installation portuaire ou à bord d'un navire les objets ou produits prohibés mentionnés aux a, b et c du 2° de l'article R. 5332-15 ou de ne pas respecter les prescriptions particulières applicables à ces objets ou marchandises dans cette installation ou à bord prises par l'autorité mentionnée au premier alinéa de l'article R. 5332-15 ;
2° Le fait de circuler en zone à accès restreint sans la possession d'un des titres de circulation prévus aux articles R. 5332-36 et R. 5332-37 ;
3° Le fait, pour l'exploitant d'un port ou d'une installation portuaire, de faire obstacle à l'accomplissement des visites prévues aux articles R. 5332-20 et R. 5332-26 ;
4° Le fait, pour le responsable d'un organisme de sûreté habilité, de s'opposer à la réalisation d'un contrôle prévu à l'article R. 5332-58.
La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.