Code de la santé publique

Version en vigueur au 01/07/2025Version en vigueur au 01 juillet 2025

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  • Article L3351-9

    Version en vigueur du 01/07/2025 au 01/05/2026Version en vigueur du 01 juillet 2025 au 01 mai 2026

    Création Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 37

    Les infractions aux dispositions des articles L. 3322-4, L. 3322-5 et L. 3322-12 ainsi qu'aux textes pris pour leur application sont recherchées, constatées, poursuivies et sanctionnées dans les conditions prévues par les dispositions de la présente section ainsi que par celles du livre II du code général des impôts et du livre des procédures fiscales qui sont applicables aux contributions indirectes, sans préjudice des dispositions suivantes du livre VI du code rural et de la pêche maritime :

    1° La sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre IV ;

    2° La sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre VI ;

    3° La sous-section 2 de la section 2 et la section 3 du chapitre V du titre VI.

  • Article L3351-10

    Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025

    Création Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 37

    La méconnaissance des dispositions de l'article L. 3322-12 est sanctionnée dans les conditions prévues à l'article 1791 du code général des impôts, à l'exception de son dernier alinéa.


    Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.

  • Article L3351-11

    Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025

    Création Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 37

    Le fait de passer outre l'interdiction prévue à l'article L. 3322-5 est puni des sanctions prévues pour les infractions aux dispositions des décrets pris en application du 4° de l'article L. 412-1 du code de la consommation.


    Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.

  • Article L3351-12

    Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025

    Création Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 37

    Sont punies d'un an d'emprisonnement et de la saisie et confiscation des moyens de transport, récipients, emballages, ustensiles, mécaniques, machines ou appareil :

    1° La fabrication frauduleuse d'alcool ;

    2° Les fraudes sur les spiritueux par escalade, par souterrain, à main armée ou au moyen d'engins disposés pour les dissimuler ;

    3° L'altération frauduleuse de la densité des eaux-de-vie ou esprits, la préparation, la détention, la vente et le transport de mélanges interdits mentionnés à l'article L. 3322-4 ou de spiritueux dans la préparation desquels sont entrés ces mélanges.

    Les dispositions de l'article 1795 du code général des impôts sont également applicables en cas d'usage de logiciels, systèmes ou interventions techniques qui y sont mentionnés en vue de la réalisation d'un fait réprimé par les 1° à 3° du présent article.


    Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.

  • Article L3351-13

    Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025

    Création Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 37

    Sont punis d'un an d'emprisonnement et de la saisie et confiscation des moyens de transport, récipients, emballages, ustensiles, mécaniques, machines ou appareil :

    1° La revivification ou tentative de revivification d'alcools dénaturés ;

    2° Les manœuvres ayant pour objet soit de détourner des alcools dénaturés ou présentés à la dénaturation, soit de faire accepter à la dénaturation des alcools déjà dénaturés ;

    3° L'emploi de substances dénaturantes non conformes aux types officiels ;

    4° La vente ou détention de spiritueux dans la préparation desquels sont entrés des alcools dénaturés.


    Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.