Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 01/07/2025Version en vigueur au 01 juillet 2025

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  • Article L664-19

    Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025

    Création Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 33

    L'activité de distillateur ambulant fait l'objet d'une autorisation personnelle d'exercice accordée dans des conditions déterminées par arrêté du ministre chargé du budget.

    Par dérogation à l'article L. 664-14, la distillation est réalisée par le distillateur ambulant dans tout local dont il dispose autre que le domicile des personnes physiques.

    Les mesures de suivi et de gestion mentionnées à l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services sont adaptées aux spécificités de cette activité.


    Conformément à l'article 43 de l'ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025.

  • Article L664-20

    Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025

    Création Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 33

    Les conditions de conservation, d'utilisation et de circulation des appareils de distillation des distillateurs ambulants sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.


    Conformément à l'article 43 de l'ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025.