Article L664-23
Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025
Création Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 33
En cas de transport d'appareils de distillation dans les conditions prévues à l'article L. 664-8 et à défaut de représentation au lieu de destination déclaré ou au point de sortie du territoire, des appareils ou portions d'appareils pour lesquels des expéditions ont été délivrées, un procès-verbal est dressé.
L'expéditeur est rendu responsable de la contravention, à moins qu'il ne mette l'administration en mesure d'exercer des poursuites contre la personne à qui incombe le défaut de décharge du document de circulation.Conformément à l'article 43 de l'ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025.
Article L664-24
Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025
Création Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 33
En cas d'utilisation d'un appareil non déclaré en application de l'article L. 664-9, les infractions relevant du présent paragraphe sont imputées aux propriétaires, exploitants et utilisateurs de l'appareil ainsi qu'aux personnes pour les besoins desquelles il est utilisé et à celles qui le transportent.
Conformément à l'article 43 de l'ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025.
Article L664-25
Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025
Création Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 33
Les appareils ou portions d'appareils de distillation qui n'ont été ni déclarés, ni poinçonnés en application de l'article L. 664-9 sont considérés comme objets prohibés et détruits par les soins de l'administration.
Conformément à l'article 43 de l'ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025.
Article L664-26
Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025
Création Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 33
Sont punis d'une peine d'un an d'emprisonnement et de la saisie et confiscation des moyens de transport, récipients, emballages, ustensiles, mécaniques, machines ou appareils :
1° La fabrication, le transport, la vente et la détention sans déclaration d'appareils ou de portions d'appareils de distillation ;
2° L'utilisation d'un appareil de distillation non déclaré ;
3° Les distillations à l'aide d'appareils de distillation non munis des compteurs réglementaires ainsi que les manœuvres ayant pour objet de fausser sciemment les indications des compteurs ou de nuire à leur fonctionnement régulier.Conformément à l'article 43 de l'ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025.