Code de commerce

Version en vigueur au 01/07/2025Version en vigueur au 01 juillet 2025

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  • Article L960-1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

    Modifié par Ordonnance n°2021-1189 du 15 septembre 2021 - art. 22

    Pour l'application des articles L. 123-48 et L. 123-49 à Saint-Barthélemy, les mots : “ caisse départementale ou pluridépartementale de mutualité sociale agricole ” sont remplacés par les mots : “ caisse de prévoyance sociale de Saint-Barthélemy mentionnée à l'article L. 752-1 du code de la sécurité sociale ”.

    Pour l'application des articles L. 123-48 à L. 123-49 à Saint-Martin, les mots : “ caisse départementale ou pluridépartementale de mutualité sociale agricole ” sont remplacés par les mots : “ caisse générale de sécurité sociale mentionnée à l'article L. 752-1 du code de la sécurité sociale ”.

    Pour l'application de l'article L. 310-1 à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les mots : " maire de la commune " sont remplacés par les mots : " président du conseil territorial ".


    Conformément à l’article 47 de l'ordonnance n° 2021-1189 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

  • Article L960-2

    Version en vigueur depuis le 17/11/2013Version en vigueur depuis le 17 novembre 2013

    Création LOI n°2013-1029 du 15 novembre 2013 - art. 10

    A Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, l'Etat peut, par convention avec la chambre économique multiprofessionnelle de Saint-Barthélemy ou la chambre consulaire interprofessionnelle de Saint-Martin, confier à celle-ci l'exercice de missions, autres que consultatives, dévolues aux chambres de commerce et d'industrie, aux chambres de métiers et de l'artisanat et aux chambres d'agriculture.

  • Article L960-3

    Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025

    Modifié par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 29

    Le titre IV du livre VI, le titre III du livre VIII et l'article L. 721-8 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy.


    Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.

  • Article L960-4

    Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025

    Modifié par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 29

    Pour l'application à Saint-Martin du titre IX du livre VI, les mots : “ tribunal de commerce spécialement désigné ” sont remplacés par les mots : “ tribunal de commerce territorialement compétent ”.

    Le titre III du livre VIII et l'article L. 721-8 ne sont pas applicables à Saint-Martin.


    Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.

  • Article L960-5

    Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

    Création Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 - art. 42 (V)

    Le ministre chargé de l'économie ou le garde des sceaux, ministre de la justice, selon le cas, arrête les conditions dans lesquelles sont rendus applicables à Saint-Barthélemy les actes délégués et les actes d'exécution suivants :

    1° Les normes d'information en matière de durabilité adoptées par la Commission européenne en application des articles 29 ter, 29 quater et 40 ter de la directive 2013/34/ UE du Parlement européen et du Conseil ;

    2° Les actes d'exécution sur l'équivalence des normes d'information en matière de durabilité adoptés par la Commission européenne en application de l'article 23 de la directive 2004/109/ CE du Parlement européen et du Conseil ;

    3° Les normes d'assurance pour l'information en matière de durabilité adoptées par la Commission européenne en application du troisième paragraphe de l'article 26 bis de la directive 2006/43/ CE du Parlement européen et du Conseil.


    Conformément à l'article 32 de l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.