Code des transports

Version en vigueur au 23/12/2023Version en vigueur au 23 décembre 2023

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R5314-34

    Version en vigueur depuis le 23/12/2023Version en vigueur depuis le 23 décembre 2023

    Création Décret n°2023-1231 du 21 décembre 2023 - art. 3

    Il peut être accordé des garanties d'usage de postes d'amarrage ou de mouillage pour une durée maximale de trente-cinq ans, en contrepartie d'une participation au financement d'ouvrages, de bâtiments ou équipements ayant un rapport avec l'exploitation du port ou de nature à contribuer au développement de celui-ci et constituant une dépendance du domaine public de l'Etat ou des collectivités territoriales et de leurs groupements.

    Le contrat accordant la garantie d'usage mentionnée ci-dessus doit prévoir que le droit attaché à cette garantie ne peut faire l'objet d'une location que par l'entremise du gestionnaire du port ou avec son accord.