Code général des impôts

Version en vigueur au 01/01/2022Version en vigueur au 01 janvier 2022

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  • Article 575 I

    Version en vigueur du 31/12/2020 au 29/03/2024Version en vigueur du 31 décembre 2020 au 29 mars 2024

    Abrogé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 25

    1. Est réputée détenir des tabacs manufacturés à des fins commerciales au sens du 4° du 1 du I de l'article 302 D toute personne qui transporte dans un moyen de transport individuel affecté au transport de personnes plus de :

    1° Deux cents cigarettes ;

    2° Cent cigarillos, c'est-à-dire de cigares d'un poids maximal de trois grammes par pièce ;

    3° Cinquante cigares, autres que les cigarillos ;

    4° Deux cent cinquante grammes de tabac à fumer.

    Ces dispositions s'appliquent également à toute personne qui transporte ces quantités à bord d'un moyen de transport collectif.

    2. Le 1 s'applique à toute personne qui introduit en France des tabacs manufacturés en provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne.

  • Article 575 J

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/07/2025Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 juillet 2025

    Abrogé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 25

    Il est interdit à quiconque de détenir des ustensiles, machines ou mécaniques tels que moulins, râpes, hache-tabacs, rouets, mécaniques à scaferlati, presses à carotte et autres de quelque forme qu'ils puissent être, propres à la fabrication ou à la pulvérisation du tabac.

  • Article 575 K

    Version en vigueur du 11/04/1997 au 01/07/2025Version en vigueur du 11 avril 1997 au 01 juillet 2025

    Abrogé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 25
    Modifié par Loi 96-314 1996-04-12 [*DDOEF*] art. 81 II 1°, 2° JORF 13 avril 1996

    Il est interdit à quiconque de faire profession de fabriquer pour autrui ou de fabriquer accidentellement, en vue d'un profit, des cigarettes avec du tabac sauf dans les conditions prévues par le décret mentionné au 2 de l'article 565 (1) ou, lorsque cette fabrication est effectuée au domicile du consommateur dans la limite de ses besoins personnels, par lui-même, par les membres de sa famille ou par des gens à son service.

  • Article 575 L

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/07/2025Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 juillet 2025

    Abrogé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 25

    Les préposés à la vente des tabacs convaincus d'avoir falsifié des tabacs des manufactures par l'addition ou le mélange de matières hétérogènes sont destitués, sans préjudice des peines prévues par le présent code pour les infractions au monopole.

  • Article 575 M

    Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/07/2025Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 juillet 2025

    Abrogé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 25
    Modifié par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 10

    En ce qui concerne les tabacs manufacturés importés dans les départements de France métropolitaine, les infractions aux dispositions des articles 571 et 575 E bis son recherchées, constatées, poursuivies et réprimées comme en matière de douane (1).

    (1) Modifications de la loi.