Livre des procédures fiscales

Version en vigueur au 01/01/2024Version en vigueur au 01 janvier 2024

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  • Article L163

    Version en vigueur du 01/01/2024 au 02/06/2024Version en vigueur du 01 janvier 2024 au 02 juin 2024

    Modifié par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 13

    Le Centre national du cinéma et de l'image animée peut recevoir de l'administration des impôts tous les renseignements :

    1° Relatifs aux recettes réalisées par les entreprises soumises à son contrôle ;

    2° (Abrogé) ;

    3° Relatifs aux bases taxables et aux montants des des impositions mentionnées à l'article L. 116-1 du code du cinéma et de l'image animée.

    Les sociétés d'auteurs, d'éditeurs, de compositeurs ou de distributeurs peuvent recevoir de l'administration des impôts tous les renseignements relatifs aux recettes réalisées par les entreprises soumises à leur contrôle.

    Pour s'assurer du respect, par les éditeurs de services, des articles 33-1 et 33-3 ainsi que de leurs obligations de contribution au développement de la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles prévues au 3° de l'article 27, au 6° de l'article 33, au 3° de l'article 33-2 ou au II de l'article 43-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut recevoir de l'administration des impôts tous les renseignements relatifs au chiffre d'affaires de ces éditeurs.