Code du cinéma et de l'image animée

Version en vigueur au 01/01/2024Version en vigueur au 01 janvier 2024

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  • Article L114-1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

    Modifié par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 9

    Les ressources du Centre national du cinéma et de l'image animée comprennent notamment :

    1° Les ressources provenant des taxes qu'il perçoit ou qui lui sont affectées en application du présent livre, notamment de son article L. 116-1 ainsi que, le cas échéant, le produit des sanctions fiscales afférentes ;

    2° Les ressources mentionnées à l'article L. 116-5 ;

    3° Le produit des redevances qu'il perçoit à l'occasion de l'exercice de sa mission de tenue des registres du cinéma et de l'audiovisuel prévue au 4° de l'article L. 111-2 ;

    4° (Abrogés) ;

    5° (Abrogés) ;

    6° Le produit des sanctions pécuniaires prononcées en application de l'article L. 422-1 ;

    7° Les remboursements des prêts et avances accordés en application du 2° de l'article L. 111-2 ;

    8° Les crédits ordonnancés conformément au dernier alinéa de l'article L. 111-2 ;

    9° Les subventions de l'Etat ou des collectivités territoriales.


    Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.

  • Article L114-2

    Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010

    Création Ordonnance n°2009-901 du 24 juillet 2009 - art.

    Le Centre national du cinéma et de l'image animée établit chaque année un rapport, qui rend compte du rendement et de l'emploi prévisionnels des taxes et prélèvements et autres produits qu'il perçoit ou qui lui sont affectés en application des dispositions du présent livre. Ce rapport est adressé au Parlement en même temps que le projet de loi de finances de l'année.


    Ordonnance n° 2009-901 du 24 juillet 2009 article 11 6° : L'article L. 114-2 entre en vigueur le 1er janvier 2010.