Code du cinéma et de l'image animée

Version en vigueur au 01/01/2024Version en vigueur au 01 janvier 2024

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  • Article L211-1

    Version en vigueur depuis le 26/07/2009Version en vigueur depuis le 26 juillet 2009

    Création Ordonnance n°2009-901 du 24 juillet 2009 - art.

    La représentation cinématographique est subordonnée à l'obtention d'un visa d'exploitation délivré par le ministre chargé de la culture.

    Ce visa peut être refusé ou sa délivrance subordonnée à des conditions pour des motifs tirés de la protection de l'enfance et de la jeunesse ou du respect de la dignité humaine.

    Les conditions et les modalités de délivrance du visa sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

  • Article L211-2

    Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

    Modifié par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 9

    La délivrance du visa d'exploitation est subordonnée au paiement de la taxe sur l'autorisation d'exercice de l'activité d'exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L. 455-1 du code des impositions sur les biens et services.


    Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.