Code des impositions sur les biens et services

Version en vigueur au 01/07/2025Version en vigueur au 01 juillet 2025

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  • Article L313-19

    Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

    Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

    Les tarifs de l'accise sont indexés sur l'inflation dans les conditions prévues par le chapitre II du titre III du livre Ier.

    Toutefois, l'évolution annuelle ne peut ni être négative ni excéder 1,75 %.

    Le tarif révisé est arrondi au centième d'euro par unité de la base d'imposition.

  • Article L313-20

    Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

    Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

    Les tarifs normaux des catégories fiscales sont, en 2022, les suivants :

    CATÉGORIE FISCALEUNITÉ DANS LAQUELLE LE TARIF EST EXPRIMÉTARIF EN 2022
    Bières faiblement alcooliséesEuros par hectolitre de produit fini et par pourcentage de titre3,85
    Autres bières7,70
    Vins tranquillesEuros par hectolitre de produit fini3,92
    Vins mousseux9,70
    Autres boissons fermentées non mousseuses3,92
    Autres boissons fermentées mousseuses3,92
    Produits intermédiaires195,86
    AlcoolsEuros par hectolitre d'alcool pur contenu dans le produit1 806,28
  • Article L313-21

    Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025

    Modifié par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 2

    Les tarifs réduits applicables à certains produits exprimés en euros par hectolitre, sont, en 2022, les suivants :


    PRODUITS ET LEURS CARACTÉRISTIQUES

    TARIF RÉDUIT

    EN 2022

    (€/ hL)

    Cidres, poirés, hydromels et produits relevant de la catégorie " vin pétillant " des produits de la vigne, lorsque le titre n'excède pas 8,5 % vol

    1,37

    Produits intermédiaires relevant de l'une des catégories des produits de la vigne

    48,97

    Les produits relevant des catégories des produits de la vigne s'entendent des produits relevant des catégories mentionnées à l'article L. 665-10 du code rural et de la pêche maritime et élaborés dans le respect des pratiques œnologiques autorisées au sens de l'article L. 665-11.


    Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.