Livre des procédures fiscales

Version en vigueur au 01/01/2024Version en vigueur au 01 janvier 2024

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  • Article L69

    Version en vigueur depuis le 07/07/1981Version en vigueur depuis le 07 juillet 1981

    Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16.

  • Article L70

    Version en vigueur du 01/07/1981 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 juillet 1981 au 01 septembre 2026

    Les dispositions de l'article L. 69 sont applicables en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.

  • Article L70 A

    Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

    Modifié par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 20

    Lorsque, dans les trente jours de la réception de la mise en demeure mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 16 C, le redevable s'est abstenu de répondre, n'a pas complété sa réponse ou l'a complétée de manière insuffisante, l'administration fiscale peut procéder à la taxation d'office du redevable au titre de la taxe sur certains services numériques mentionnée à l'article L. 453-45 du code des impositions sur les biens et services.


    Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.