Article L453-48
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Une interface numérique s'entend d'un logiciel qui permet aux personnes qui l'utilisent d'envoyer et de recevoir des informations par voie de communications électroniques, ou d'un ensemble de logiciels ayant cette fonctionnalité et constituant, du point de vue des utilisateurs, un tout cohérent caractérisé par un ensemble de fonctionnalités communes et une exploitation coordonnée.Article L453-49
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
L'exploitant d'une interface numérique s'entend de la personne qui la met à la disposition des utilisateurs de cette interface.Article L453-50
Version en vigueur du 01/01/2024 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2024 au 01 septembre 2026
L'utilisateur d'une interface numérique s'entend de la personne physique qui utilise cette interface sans toutefois intervenir pour le compte de l'exploitant de cette interface dans le cadre de l'exploitation.
Le cas échéant, les opérations économiques réalisées au moyen de l'interface par la personne pour le compte de laquelle l'utilisateur agit sont réputées être effectuées par ce dernier.Article L453-51
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
L'utilisateur d'une interface numérique est réputé être localisé sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 411-5 s'il consulte cette interface au moyen d'un équipement terminal au sens du 10° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques qui est situé sur ce territoire.
La localisation de l'équipement terminal est déterminée par tout moyen.Article L453-52
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Un groupe d'entreprises s'entend de l'ensemble des entreprises liées entre elles directement ou indirectement par une relation de contrôle au sens du II de l'article L. 233-16 du code de commerce.