Article L453-45
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Les règles relatives aux éléments taxables et au territoire de taxation pour la taxe sur certains services numériques sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier, par celles du chapitre unique du titre Ier du présent livre, par celles de la section unique du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente sous-section.Article L453-46
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Sont soumis à la taxe le service d'intermédiation numérique au sens des dispositions du paragraphe 3 de la présente sous-section et le service de publicité ciblée au sens de celles du paragraphe 4 de la même sous-section lorsque sont dépassés les seuils de taxation au niveau mondial et national définis au paragraphe 5 de la même sous-section.Article L453-47
Version en vigueur du 01/01/2024 au 01/03/2025Version en vigueur du 01 janvier 2024 au 01 mars 2025
Création Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art.
Par dérogation à l'article L. 453-46 n'est pas soumis à la taxe le service mentionné au même article fourni exclusivement entre entreprises appartenant à un même groupe au sens de l'article L. 453-52.
Article L453-48
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Une interface numérique s'entend d'un logiciel qui permet aux personnes qui l'utilisent d'envoyer et de recevoir des informations par voie de communications électroniques, ou d'un ensemble de logiciels ayant cette fonctionnalité et constituant, du point de vue des utilisateurs, un tout cohérent caractérisé par un ensemble de fonctionnalités communes et une exploitation coordonnée.Article L453-49
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
L'exploitant d'une interface numérique s'entend de la personne qui la met à la disposition des utilisateurs de cette interface.Article L453-50
Version en vigueur du 01/01/2024 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2024 au 01 septembre 2026
L'utilisateur d'une interface numérique s'entend de la personne physique qui utilise cette interface sans toutefois intervenir pour le compte de l'exploitant de cette interface dans le cadre de l'exploitation.
Le cas échéant, les opérations économiques réalisées au moyen de l'interface par la personne pour le compte de laquelle l'utilisateur agit sont réputées être effectuées par ce dernier.Article L453-51
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
L'utilisateur d'une interface numérique est réputé être localisé sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 411-5 s'il consulte cette interface au moyen d'un équipement terminal au sens du 10° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques qui est situé sur ce territoire.
La localisation de l'équipement terminal est déterminée par tout moyen.Article L453-52
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Un groupe d'entreprises s'entend de l'ensemble des entreprises liées entre elles directement ou indirectement par une relation de contrôle au sens du II de l'article L. 233-16 du code de commerce.
Article L453-53
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Un service d'intermédiation numérique s'entend de la mise à disposition par voie de communications électroniques d'une interface numérique, autre que celles mentionnées au sous-paragraphe 2 du présent paragraphe, qui permet aux utilisateurs d'entrer en contact avec d'autres utilisateurs et d'interagir avec eux.Article L453-54
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Parmi les services d'intermédiation numérique, sont distingués :
1° Les places de marché, pour lesquelles les fonctionnalités de l'interface comprennent la faculté pour les utilisateurs de réaliser entre eux des opérations ;
2° Les services de mise en relation, qui comprennent les services autres que les places de marché.Article L453-55
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le taux annuel d'empreinte nationale d'une place de marché, évalué pour chaque année civile, s'entend du quotient entre :
1° Au numérateur, le nombre d'opérations réalisées entre utilisateurs au moyen de l'interface numérique et pour lesquelles au moins un des utilisateurs est situé sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 411-5 ;
2° Au dénominateur, le nombre d'opérations réalisées entre utilisateurs au moyen de l'interface numérique.Article L453-56
Version en vigueur du 01/01/2024 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2024 au 01 septembre 2026
Le taux annuel d'empreinte nationale d'un service de mise en relation, évalué pour chaque année civile, s'entend du quotient entre :
1° Au numérateur, le nombre d'utilisateurs qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
a) Ils disposent d'un compte permettant d'accéder à tout ou partie des fonctionnalités de l'interface et qui a été ouvert, au plus tard au cours de cette année, depuis le territoire de taxation mentionné à l'article L. 411-5 ;
b) Ils ont utilisé l'interface au cours de cette année ;
2° Au dénominateur, le nombre d'utilisateurs qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
a) Ils disposent d'un compte permettant d'accéder à tout ou partie des fonctionnalités de l'interface et qui a été ouvert au plus tard au cours de cette année ;
b) Ils ont utilisé l'interface au cours de cette année.
Article L453-57
Version en vigueur du 01/01/2024 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2024 au 01 septembre 2026
N'est pas soumise à la taxe en tant que service d'intermédiation numérique la mise à disposition d'une interface numérique lorsque les conditions suivantes sont cumulativement remplies :
1° L'objet de la mise à disposition est de permettre à l'exploitant de fournir tout ou partie des éléments suivants :
a) Des contenus numériques, autres que ceux constituant l'interface elle-même ;
b) Des services de communications ;
c) Des services de paiement au sens du II de l'article L. 314-1 du code monétaire et financier ;
2° Les interactions entre les utilisateurs de l'interface présentent un caractère accessoire, au sens de l'article 257 ter du code général des impôts, par rapport à la fourniture des éléments mentionnés au 1°.Article L453-58
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
N'est pas soumise à la taxe en tant que service d'intermédiation numérique la mise à disposition d'une interface numérique utilisée pour gérer les systèmes suivants :
1° Les systèmes de règlements interbancaires ou de règlement et de livraison d'instruments financiers au sens de l'article L. 330-1 du code monétaire et financier ;
2° Les plates-formes de négociation au sens de l'article L. 420-1 du même code ou les systèmes de négociation des internalisateurs systématiques au sens de l'article L. 533-32 du même code ;
3° Les activités des prestataires de services de financement participatif au sens de l'article L. 547-1 du même code et, s'ils facilitent l'octroi de prêts, les services d'intermédiation en financement participatif au sens de l'article L. 548-1 du même code ;
4° Les autres systèmes de mise en relation déterminés par arrêté du ministre chargé de l'économie dont l'activité est soumise à autorisation et l'exécution des prestations soumise à la surveillance d'une autorité de régulation en vue d'assurer la sécurité, la qualité et la transparence de transactions portant sur des instruments financiers, des produits d'épargne ou d'autres actifs financiers.Article L453-59
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
N'est pas soumise à la taxe en tant que service d'intermédiation numérique la mise à disposition d'une interface numérique dont l'objet est de permettre l'achat ou la vente de prestations visant à placer des messages publicitaires ciblés en fonction de données relatives à l'utilisateur qui la consulte et collectées ou générées à l'occasion de la consultation de telles interfaces.
Article L453-60
Version en vigueur du 01/01/2024 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2024 au 01 septembre 2026
Un service de publicité ciblée s'entend de tout service qui répond aux conditions cumulatives suivantes :
1° Il est commercialisé auprès d'annonceurs ou de leurs mandataires ;
2° Son objet est de concourir au placement sur une interface numérique de messages publicitaires ciblés en fonction de données qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
a) Il s'agit de données de l'utilisateur qui consulte l'interface numérique où le message est placé ;
b) Ces données sont collectées ou générées à l'occasion de la consultation d'interfaces numériques.Article L453-61
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Parmi les services de publicité ciblée, sont distingués :
1° Les services relatifs au placement, qui ne se limitent pas à la fourniture des données mentionnées au 2° de l'article L. 453-60 ou ne comprennent pas une telle fourniture ;
2° Les services de transmission de données, qui se limitent à la fourniture des données mentionnées au 2° de l'article L. 453-60 et, le cas échéant, à d'autres éléments ne concourant pas au placement de messages publicitaires.Article L453-62
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le taux annuel d'empreinte nationale d'un service relatif au placement, évalué pour chaque année civile, s'entend du quotient entre :
1° Au numérateur, le nombre de messages publicitaires placés dans les conditions mentionnées au 2° de l'article L. 453-60 pour lesquels l'utilisateur qui consulte l'interface est situé sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 411-5 ;
2° Au dénominateur, le nombre de messages publicitaire placés dans les conditions mentionnées au 2° du même article L. 453-60.Article L453-63
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le taux annuel d'empreinte nationale d'un service de transmission de données, évalué pour chaque année civile, s'entend du quotient entre :
1° Au numérateur, le nombre des utilisateurs dont tout ou partie des données transmises ont été générées ou collectées lors de leur consultation d'interfaces numériques sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 411-5 ;
2° Au dénominateur, le nombre des utilisateurs dont les données sont transmises.
Article L453-64
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Les seuils de taxation prévus au présent paragraphe sont appréciés à partir des contreparties des services taxables au sens des articles L. 453-71 et L. 453-72 qui, au cours de l'année civile précédant l'année du fait générateur, sont encaissées par l'entreprise ou par les entreprises constituant le groupe, appréciés à la date du fait générateur.
Le seuil de taxation au niveau national est également apprécié à partir des taux d'empreinte nationale de ces services taxables évalués pour cette même année.Article L453-65
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le seuil de taxation au niveau mondial est dépassé lorsque la somme des contreparties des services d'intermédiation numérique et des services de publicité ciblée excède 750 millions d'euros.Article L453-66
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le seuil de taxation au niveau national est dépassé lorsque la somme pondérée des contreparties des services d'intermédiation numérique et des services de publicité ciblée, affectées des taux d'empreinte nationale de ces services, excède 25 millions d'euros.