Code des impositions sur les biens et services

Version en vigueur au 01/01/2024Version en vigueur au 01 janvier 2024

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  • Article L453-25

    Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

    Création Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art.


    Les règles relatives à la taxe sur les services d'accès à des contenus audiovisuels à la demande sont déterminées par les dispositions du livre Ier, par celles du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.


    La déclaration et le paiement de la taxe restent régis, pour les faits générateurs intervenant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024, par le V de l'article 1609 sexdecies B du CGI (1° de l'article 41 de l'ordonnance n° 2023-1210 et décret n° 2024-610 du 26 juin 2024).

  • Article L453-26

    Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

    Création Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art.


    Est soumis à la taxe le service donnant accès à des contenus audiovisuels sur demande individuelle formulée par voie de communications électroniques et mis à disposition à titre onéreux à des personnes qui sont établies, ont leur domicile ou ont leur résidence habituelle sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 453-27.

  • Article L453-27

    Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

    Création Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art.


    Le territoire de taxation comprend, outre le territoire unique mentionné à l'article L. 411-5, les territoires des collectivités suivantes :
    1° Saint-Barthélemy ;
    2° Saint-Martin ;
    3° Saint-Pierre-et-Miquelon.
    Les dispositions du présent code relatives à la taxe sur les services d'accès à des contenus audiovisuels à la demande sont applicables dans les collectivités mentionnées aux 1° à 3°.

  • Article L453-28

    Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

    Création Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art.


    Le fait générateur de la taxe est constitué par l'achèvement de l'année civile au cours de laquelle une personne a encaissé une ou plusieurs contreparties d'un service taxable au sens de l'article L. 453-30.
    Toutefois, en cas de cessation d'activité d'une telle personne, il est constitué par cette cessation.

  • Article L453-29

    Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

    Création Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art.


    Le montant de la taxe est égal au produit des facteurs suivants :
    1° La somme des contreparties des services taxables au sens de l'article L. 453-30 encaissées au cours de l'année civile ;
    2° Le taux de 5,15 %, le cas échéant modifié dans les conditions prévues à l'article L. 453-31.

  • Article L453-30

    Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

    Création Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art.


    Sont réputés constituer la contrepartie de la fourniture des services mentionnés à l'article L. 453-26 les prix payés par les utilisateurs en contrepartie de l'accès aux contenus audiovisuels par ce service.
    Pour chaque opération, sont, le cas échéant, déduits de ces prix les montants acquittés au titre des impositions de toutes natures mises en place dans un autre Etat membre de l'Union européenne et portant spécifiquement sur ces services.

  • Article L453-31

    Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

    Création Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art.


    Le taux prévu au 2° de l'article L. 453-29 est porté à 15 % pour la fraction de la contrepartie représentative de l'accès à des contenus à caractère pornographique ou d'incitation à la violence.