Code des impositions sur les biens et services

Version en vigueur au 01/01/2024Version en vigueur au 01 janvier 2024

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  • Article L453-1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

    Créé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art.


    Les règles relatives à la taxe sur les services de communications électroniques sont déterminées par les dispositions du livre Ier, par celles du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.


    La déclaration et le paiement de la taxe restent régis, pour les faits générateurs intervenant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024, par le V de l'article 302 bis KH et de l'article 1693 sexies du CGI (1° de l'article 41 de l'ordonnance n° 2023-1210 et décret n° 2024-610 du 26 juin 2024).

  • Article L453-2

    Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

    Créé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art.


    Est soumis à la taxe le service de communications électroniques, autre que celui mentionné à l'article L. 453-3, qui est fourni à titre onéreux dans les conditions prévues à l'article L. 453-4 sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 453-6.

  • Article L453-3

    Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

    Créé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art.


    Est exempté :
    1° Le service universel de renseignements mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 34 du code des postes et des télécommunications électroniques ;
    2° Le service d'interconnexion ou d'accès faisant l'objet de la convention prévue au I de l'article L. 34-8 du même code ;
    3° Le service de diffusion ou de transport d'un ou plusieurs services de communication audiovisuelle.

  • Article L453-4

    Version en vigueur du 01/01/2024 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2024 au 01 septembre 2026

    Créé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art.


    Le service taxable répond aux conditions cumulatives suivantes :
    1° Il est fourni au public ou via un réseau ouvert au public au sens du 4° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques ;
    2° Il n'est pas exclusivement fourni via un réseau interne au sens de l'article L. 453-5.

  • Article L453-5

    Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

    Créé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art.


    Un réseau interne s'entend d'un réseau de communications électroniques entièrement établi sur une même propriété sans emprunter ni le domaine public ni une propriété tierce.

  • Article L453-7

    Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

    Créé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art.


    Le fait générateur de la taxe est constitué par l'achèvement de l'année civile au cours de laquelle une personne a encaissé une ou plusieurs contreparties d'un service taxable au sens de l'article L. 453-9.
    Toutefois, en cas de cessation d'activité d'une telle personne, il est constitué par cette cessation.

  • Article L453-8

    Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

    Créé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art.


    Le montant de la taxe est égal au produit des facteurs suivants :
    1° La fraction excédant 5 millions d'euros de la différence entre les termes suivants, évalués chaque année civile :
    a) La somme des contreparties des services taxables au sens de l'article L. 453-9 encaissées au cours de cette année ;
    b) Les investissements déductibles déterminés dans les conditions prévues à l'article L. 453-10 ;
    2° Le taux de 1,3 %.

  • Article L453-9

    Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

    Créé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art.


    Est réputé constituer la contrepartie d'un service mentionné à l'article L. 453-2 le prix payé au fournisseur pour toute opération qui comprend, à titre non accessoire, un tel service.
    Lorsque l'opération comprend, à titre non accessoire, outre un tel service, un ou plusieurs services de télévision, ces prix sont retenus pour leur montant minoré de 50 %.

  • Article L453-10

    Version en vigueur du 01/01/2024 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2024 au 01 septembre 2026

    Créé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art.


    Les investissements déductibles pour l'année civile s'entendent des dotations aux amortissements qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
    1° Elles sont comptabilisées au titre de l'exercice comptable clos au cours de cette même année par la personne mentionnée à l'article L. 453-7 ;
    2° Elles se rapportent aux matériels et équipements :
    a) Qui ont été acquis, à compter du 7 mars 2009, par la personne mentionnée à l'article L. 453-7 pour les besoins des infrastructures et réseaux de communications électroniques situés sur le territoire national ;
    b) Pour lesquels la durée d'amortissement est au moins égale à dix ans.