Code des impositions sur les biens et services

Version en vigueur au 01/01/2024Version en vigueur au 01 janvier 2024

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  • Article L452-28

    Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

    Création Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art.


    Les règles relatives à la taxe sur les vidéogrammes sont déterminées par les dispositions du livre Ier, par celles du titre Ier du présent livre, par celles du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.


    La déclaration et le paiement de la taxe restent régis, pour les faits générateurs intervenant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024, par le V de l'article 1609 sexdecies B du CGI (1° de l'article 41 de l'ordonnance n° 2023-1210 et décret n° 2024-610 du 26 juin 2024).

  • Article L452-29

    Version en vigueur du 01/01/2024 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2024 au 01 septembre 2026

    Création Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art.


    Est soumise à la taxe la livraison ou la location de vidéogrammes lorsqu'elle répond aux conditions cumulatives suivantes :
    1° L'opération est réalisée en vue d'un usage privé du vidéogramme ;
    2° L'opération est réputée être située, au sens de l'article L. 411-2 ou de l'article L. 452-30, sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 452-31.

  • Article L452-31

    Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

    Création Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art.


    Le territoire de taxation comprend, outre le territoire unique mentionné à l'article L. 411-5, les territoires des collectivités suivantes :
    1° Saint-Barthélemy ;
    2° Saint-Martin ;
    3° Saint-Pierre-et-Miquelon.
    Les dispositions du présent code relatives à la taxe sur les vidéogrammes sont applicables dans les collectivités mentionnées aux 1° à 3°.

  • Article L452-33

    Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

    Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 75 (VD)

    Le montant de la taxe est égal au produit des facteurs suivants :

    1° La somme des contreparties encaissées au titre des opérations mentionnées à l'article L. 452-29 ;

    2° Le taux de 1,8025 %, le cas échéant modifié dans les conditions prévues à l'article L. 452-34.


    Conformément au X° du A du I de l’article 75 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

  • Article L452-34

    Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

    Création Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art.


    Le taux prévu au 2° de l'article L. 452-33 est porté à 15 % pour les contreparties des vidéogrammes sur lesquels sont enregistrés des contenus à caractère pornographique ou d'incitation à la violence.