Article L452-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Les règles relatives à la taxe sur les spectacles cinématographiques sont déterminées par les dispositions du livre Ier, par celles du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.La déclaration et le paiement du terme mentionné au 1° de l'article L452-5 restent régis, pour les faits générateurs intervenant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024, par les articles L. 115-3, L. 115-4 et L. 115-5 du code du cinéma et de l'image animée (1° de l'article 41 de l'ordonnance n° 2023-1210 et décret n° 2024-610 du 26 juin 2024).
La déclaration et le paiement du terme mentionné au 2° de l'article L452-5 restent régis, pour les faits générateurs intervenant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024, par l'article L. 115-15 du code du cinéma et de l'image animée (1° de l'article 41 de l'ordonnance n° 2023-1210 et décret n° 2024-610 du 26 juin 2024).
Article L452-2
Version en vigueur du 01/01/2024 au 01/03/2025Version en vigueur du 01 janvier 2024 au 01 mars 2025
Création Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art.
Est soumise à la taxe la séance au cours de laquelle sont données une ou plusieurs représentations cinématographiques et qui répond aux conditions cumulatives suivantes :
1° Elle est organisée par un exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques soumis à autorisation en application de l'article L. 212-2 du code du cinéma et de l'image animée ;
2° Elle ne relève pas de l'article L. 214-1 du même code ;
3° Elle se déroule dans un établissement de spectacles cinématographiques au sens de l'article L. 212-1 du même code ou dans les conditions prévues à l'article L. 212-18 du même code ;
4° L'établissement mentionné au 3° est situé sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 452-3.Article L452-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le territoire de taxation comprend, outre le territoire unique mentionné à l'article L. 411-5, les territoires des collectivités suivantes :
1° Saint-Barthélemy ;
2° Saint-Martin ;
3° Saint-Pierre-et-Miquelon.
Les dispositions du présent code relatives à la taxe sur les spectacles cinématographiques sont applicables dans les collectivités mentionnées aux 1° à 3°.Article L452-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le fait générateur de la taxe est constitué par l'achèvement de la séance mentionnée à l'article L. 452-2.Article L452-5
Version en vigueur du 01/01/2024 au 16/02/2025Version en vigueur du 01 janvier 2024 au 16 février 2025
Création Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art.
Le montant de la taxe est égal à la somme des deux termes suivants :
1° Le produit des facteurs suivants :
a) La contrepartie de l'accès à la séance au sens de l'article L. 452-6, majorée de la taxe sur la valeur ajoutée ;
b) Le taux de 10,72 %, le cas échéant modifié dans les conditions prévues aux articles L. 452-7 et L. 452-8 ;
2° Le produit des facteurs suivants :
a) La contrepartie de l'accès à la séance au sens de l'article L. 452-6, minorée du terme mentionné au 1° ;
b) Le taux de 0,232 %.Article L452-6
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Sont réputés constituer la contrepartie de l'accès à la séance :
1° Sauf dans le cas mentionné au 2°, le prix payé à l'exploitant de l'établissement mentionné au 1° de l'article L. 452-2 pour cet accès et, le cas échéant, les éléments qui lui sont accessoires ;
2° Lorsque cet accès est compris dans la formule mentionnée à l'article L. 212-27 du code du cinéma et de l'image animée, le prix de référence déterminé en application des articles L. 212-28 à L. 212-30 du même code.
Ces prix sont majorés, le cas échéant, du montant des réductions consenties dans le cadre d'un service de vente ou de réservation en ligne ou en raison de l'association à la vente de la fourniture d'un autre bien ou service.Article L452-7
Version en vigueur du 01/01/2024 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 janvier 2024 au 01 janvier 2025
Abrogé par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 26 (V)
Création Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art.
Le taux prévu au b du 1° de l'article L. 452-5 est multiplié par 1,5 pour les représentations de contenus à caractère pornographique ou d'incitation à la violence.Article L452-8
Version en vigueur du 01/01/2024 au 16/02/2025Version en vigueur du 01 janvier 2024 au 16 février 2025
Création Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art.
Pour les représentations données dans les collectivités d'outre-mer, le taux prévu au b du 1° de l'article L. 452-5 est réduit à 5 %.
Le cas échéant, le facteur multiplicatif mentionné à l'article L. 452-7 s'applique au taux mentionné au premier alinéa du présent article.Article L452-9
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
La taxe devient exigible à chaque encaissement d'une contrepartie mentionnée au 1° de l'article L. 452-6.Article L452-10
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Est redevable de la taxe l'exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques mentionné au 1° de l'article L. 452-2.Article L452-11
Version en vigueur du 01/01/2024 au 01/03/2025Version en vigueur du 01 janvier 2024 au 01 mars 2025
Création Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art.
Les montants de la taxe correspondant au terme prévu au 1° de l'article L. 452-5 ne sont pas acquittés lorsque leur cumul, évalué sur une période d'au moins trois semaines et d'au plus six semaines déterminée par décret, n'excède pas 80 €.Article L452-12
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Pour les éléments mentionnés à l'article L. 180-1, la taxe est également régie par les dispositions du chapitre V du titre Ier du livre Ier du code du cinéma et de l'image animée.Article L452-13
Version en vigueur du 01/01/2024 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2024 au 01 septembre 2026
L'affectation de la taxe est déterminée par le 1° de l'article L. 116-1 du code du cinéma et de l'image animée.