Code pénitentiaire

Version en vigueur au 01/12/2024Version en vigueur au 01 décembre 2024

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  • Article L755-1

    Version en vigueur du 01/12/2024 au 11/07/2025Version en vigueur du 01 décembre 2024 au 11 juillet 2025

    Modifié par LOI n°2023-1196 du 18 décembre 2023 - art. 15

    Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022 sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.

    Articles applicablesDans leur rédaction résultant de
    L. 411-1 et L. 411-2
    L. 411-3Résultant de l'ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022
    L. 411-10 et L. 411-11Résultant de l'ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022
    L. 412-1 et L. 412-2
    L. 412-3Résultant de la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023 pour le plein emploi
    L. 412-4
    L. 412-5Résultant de l'ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022
    L. 412-6 à L. 412-14
    L. 412-15Résultant de la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023 pour le plein emploi
    L. 412-16
    L. 412-17Résultant de la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023 pour le plein emploi
    L. 412-18 à L. 412-20
    L. 412-20-1 à L. 412-20-11Résultant de l'ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022
    L. 412-21 à L. 412-23
    L. 412-24 à L. 412-42Résultant de l'ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022
    L. 412-43 à L. 412-46Résultant de la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023 pour le plein emploi
    L. 412-47 à L. 412-54Résultant de l'ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022
    L. 413-1 à L. 424-5

  • Article L755-2

    Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

    Création Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.


    Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, l'article L. 412-20 est ainsi rédigé :


    " Art. L. 412-20.-La rémunération du travail des personnes détenues ne peut être inférieure à un taux horaire fixé par décret et indexé sur le salaire minimum défini à l'article 95 de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant des ministères de la France d'outre-mer. Ce taux peut varier en fonction du régime sous lequel les personnes détenues sont employées. "