Code général des impôts

En vigueur du 30/04/1950 au 15/08/1954En vigueur du 30 avril 1950 au 15 août 1954

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Article 1994

Version en vigueur du 30/04/1950 au 15/08/1954Version en vigueur du 30 avril 1950 au 15 août 1954

Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

Les caisses de sécurité sociale chargées de la gestion des risques maladie et maternité ainsi que les sociétés ou unions de sociétés de secours mutuels fonctionnant comme organismes d’assurances sociales agricoles pour les assurances maladie et maternité sont tenues d’établir annuellement et de fournir à l’administration des contributions directes un relevé récapitulatif par médecin, dentiste et sage-femme des feuilles de maladie et notes de frais remises par les assurés. Ce relevé mentionne, notamment, le montant des honoraires versés par les assurés aux praticiens. La forme de ce relevé, dont un double doit être adressé au redevable, est déterminée par un arrêté du ministre des finances, du ministre du travail et de la sécurité sociale et du ministre de l’agriculture.

Pour permettre l’application des dispositions de l’alinéa précédent, les praticiens sont tenus d’indiquer sur les feuilles de maladie ou de soins le montant des honoraires qui leur sont versés par les assurés.