Code général des impôts

En vigueur du 30/04/1950 au 01/07/1979En vigueur du 30 avril 1950 au 01 juillet 1979

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Article 1007

Version en vigueur du 30/04/1950 au 01/07/1979Version en vigueur du 30 avril 1950 au 01 juillet 1979

Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

Sont exemptés de la formalité de l’enregistrement et du timbre les actes de procédure (à l’exception des jugements) à la requête du ministère public ayant pour objet :

1° De réparer les omissions et faire les rectifications sur les registres de l’état civil d’actes qui intéressent les individus notoirement indigents ;

2° De remplacer les registres de l’état civil perdus ou incendiés par les événements de guerre, et de suppléer aux registres qui n’auraient pas été tenus.

Sont enregistrés gratis et exempts de timbre les jurements à la requête du ministère public ayant le même objet.