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Sont assimilés, au point de vue de la perception des droits d’enregistrement et de timbre, à ceux des entreprises privées, les actes passés par les organismes entrant dans les prévisions de l’article 1er de l’arrêté du 31 janvier 1942 pris pour l’application de l’article 4 de la loi du 28 juin 1941.