Code général des impôts

En vigueur du 30/04/1950 au 01/07/1979En vigueur du 30 avril 1950 au 01 juillet 1979

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Article 988

Version en vigueur du 30/04/1950 au 01/07/1979Version en vigueur du 30 avril 1950 au 01 juillet 1979

Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

La taxe est fixée à trente centimes pour cent (0,30 F p. 100) pour les meubles et à soixante centimes pour cent (0,60 F p. 100) pour les immeubles, de la valeur spécifiée à l’article précédent. Le payement en est effectué, pour l’année écoulée, dans les trois premiers mois de l’année suivante, au bureau de l’enregistrement du siège social désigné à cet effet, sur la remise d’une déclaration détaillée faisant connaître la consistance et la valeur des biens.