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Code général des impôts

En vigueur du 30/04/1950 au 01/07/1979En vigueur du 30 avril 1950 au 01 juillet 1979

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Article 986

Version en vigueur du 30/04/1950 au 01/07/1979Version en vigueur du 30 avril 1950 au 01 juillet 1979

Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

Est réputée nulle dans les rapports entre le donneur d’ordres et l’intermédiaire toute opération de marchandises traitée dans un marché à terme étranger et résultant d’ordres reçus en territoire français, si elle n’est pas inscrite sur un répertoire coté et paraphé par le président du tribunal de commerce.

La nullité prévue par l’alinéa qui précède ne peut être invoquée que par le donneur d'ordres.

Les dispositions concernant la tenue du répertoire et le droit auquel sont assujetties les opérations d’achat et de vente de marchandises à terme ou à livrer sont applicables aux opérations visées par les deux premiers alinéas du présent article.

Les mesures nécessaires pour assurer l’exécution du présent article sont déterminées par décret.