Code général des impôts

En vigueur du 30/04/1950 au 01/01/2018En vigueur du 30 avril 1950 au 01 janvier 2018

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Article 983

Version en vigueur du 30/04/1950 au 01/01/2018Version en vigueur du 30 avril 1950 au 01 janvier 2018

Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

Les courtiers, les commissionnaires et toutes autres personnes astreintes à la tenue du répertoire doivent faire une déclaration préalable au bureau désigné par l’administration et acquitter personnellement les droits établis par l’article précédent, à moins qu'ils ne justifient du payement de ces droits par l’autre partie, sauf leur recours contre celle-ci, si elle n’est pas assujettie à la déclaration prescrite et, dans tous les cas, contre le donneur d’ordre.

La perception des droits s’effectue au vu d’extraits du répertoire déposés périodiquement au même bureau.