Code général des impôts

En vigueur du 30/04/1950 au 01/01/2018En vigueur du 30 avril 1950 au 01 janvier 2018

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le site Légifrance ne peut afficher l'article demandé avec sa section. L'article est affiché seul et sans sommaire.

Article 977

Version en vigueur du 30/04/1950 au 01/01/2018Version en vigueur du 30 avril 1950 au 01 janvier 2018

Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

Les personnes désignées à l’article qui précède sont tenues de faire une déclaration préalable à l’administration de l’enregistrement.

Les mêmes personnes doivent tenir un répertoire visé et paraphé par le président ou par l’un des juges du tribunal de commerce, et sur lequel elles inscrivent chaque opération jour par jour, sans blanc ni interligne et par ordre de numéros.

Ce répertoire est communiqué à toute réquisition aux agents de l’administration.

En outre, lorsqu'un procès-verbal de contravention a été dressé, ou lorsque le répertoire de l’un des assujettis ne mentionne pas la contre-partie d’une opération constatée sur le répertoire de l'autre, l’administration a le droit de se faire représenter, sous les mêmes peines, les écritures des deux assujettis, à la condition de limiter l’examen à une période de deux jours au plus.