Code général des impôts

En vigueur du 30/04/1950 au 10/01/1951En vigueur du 30 avril 1950 au 10 janvier 1951

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Article 964

Version en vigueur du 30/04/1950 au 10/01/1951Version en vigueur du 30 avril 1950 au 10 janvier 1951

Créé par Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

Toute pièce présentée à la légalisation du ministère de la justice donne lieu au payement d’une taxe de 58 F qui est perçue au moyen de l’apposition, à la diligence du requérant et sous la responsabilité du fonctionnaire chargé de la formalité, à côté de sa signature, d’un ou plusieurs timbres mobiles du modèle unique.

Les timbres sont immédiatement oblitérés, soit par l’apposition de la signature à l’encre noire de ce fonctionnaire et de la date de l’oblitération, soit par l’apposition d’un cachet réglementaire appliqué à l’encre grasse.

L’oblitération est faite de telle manière que partie de la signature et de la date, ou de l’empreinte, figure sur le timbre mobile et partie sur le papier sur lequel le timbre est apposé.