Code général des impôts

En vigueur du 30/04/1950 au 01/07/1979En vigueur du 30 avril 1950 au 01 juillet 1979

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Article 963

Version en vigueur du 30/04/1950 au 01/07/1979Version en vigueur du 30 avril 1950 au 01 juillet 1979

Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

Les taxes instituées par les articles 958 à 962 sont indépendantes des droits de timbre exigibles en vertu de la législation en vigueur.

Les conditions d’application des taxes, qui sont acquittées soit au moyen de timbres mobiles, soit par l’apposition de timbres à l’extraordinaire, sont déterminées par décret.