Code général des impôts

En vigueur du 30/04/1950 au 10/01/1951En vigueur du 30 avril 1950 au 10 janvier 1951

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Article 954

Version en vigueur du 30/04/1950 au 10/01/1951Version en vigueur du 30 avril 1950 au 10 janvier 1951

Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

La carte spéciale délivrée aux étrangers exerçant une profession commerciale ou industrielle est assujettie, lors de sa délivrance ou de son renouvellement, à la perception d’une somme de :

a) 5.800 F lorsque sa validité est supérieure à trois ans ;

b) 2.300 F lorsque sa validité est supérieure à un an, mais inférieure ou égale à trois ans ;

c) 1.150 F lorsque sa validité est inférieure ou égale à un an.

La carte délivrée aux artisans qui exercent leur activité dans les conditions déterminées par l’article 184 est assujettie, dans les conditions indiquées ci-dessus, à la perception d’une somme moitié moindre.

La carte qui sera délivrée aux étrangers exerçant une profession agricole (propriétaires ou exploitants, à l’exclusion de ceux ayant repris une exploitation abandonnée) est assujettie à la perception d’une somme de 2.300 F, quelle que soit la durée de validité.