Code général des impôts

En vigueur du 30/04/1950 au 10/01/1951En vigueur du 30 avril 1950 au 10 janvier 1951

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Article 952

Version en vigueur du 30/04/1950 au 10/01/1951Version en vigueur du 30 avril 1950 au 10 janvier 1951

Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

Les cartes d’identité, quelle que soit l'autorité, qui les délivre, sont assujetties, soit lors de leur délivrance, soit lors de leur visa ou de leur renouvellement, lorsque ces formalités sont obligatoires d’après les règles en vigueur, à un droit de timbre de la quotité ci-après :

115 F pour la carte d’identité professionnelle des voyageurs ou représentants de commerce, établie par la loi du 8 octobre 1919 ;

29 F pour la carte frontalière visée à l’article 16 de la loi du 31 décembre 1917 ;

58 F pour toutes autres cartes d’identité.

Le droit de timbre se substitue, le cas échéant, aux diverses taxes auxquelles donnaient ouverture, en vertu des lois précitées, les cartes comprises dans les deux premières catégories ci-dessus.

Les conditions d’application de l’impôt, qui est acquitté soit au moyen de timbres mobiles, soit par l’apposition du timbre à l’extraordinaire sont déterminées par règlement d’administration publique.