Code général des impôts

En vigueur du 30/04/1950 au 10/01/1951En vigueur du 30 avril 1950 au 10 janvier 1951

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Article 927

Version en vigueur du 30/04/1950 au 10/01/1951Version en vigueur du 30 avril 1950 au 10 janvier 1951

Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

Est fixé à 11 F, y compris le droit de la décharge donnée par le destinataire, et pour chacun des transports effectués en grande ou en petite vitesse, le droit de timbre des récépissés, bulletins d’expédition ou autres pièces en tenant lieu, délivrés par les administrations des voies ferrées d’intérêt général ou local ou des tramways aux expéditeurs, lorsque ces derniers ne demandent pas de lettres de voiture.

Le récépissé énonce la nature, le poids et la désignation des colis, les noms et l’adresse du destinataire, le prix total du transport et le délai dans lequel ce transport doit être effectué.

Un double du récépissé accompagne l’expédition et est remis au destinataire.

Toute expédition nçn accompagnée d’une lettre de voiture doit être constatée sur un registre à souche, timbré sur la souche et sur le talon.